Vigilance : implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile

L’implantation d’antennes de téléphonie mobile est un sujet sensible qui fait souvent l’objet de contestations de la part des administrés (riverains pour la plupart). De plus, l’évolution des règles en la matière tend à favoriser leurs installations :
► le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 a étendu le régime de la déclaration préalable en supprimant leur soumission à permis de construire sauf secteurs protégés (article R. 421-9j du Code de l’urbanisme).
► la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « ELAN ») interdit de retirer la décision autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile (article 222) à titre expérimental et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
A ce sujet, le Conseil d’Etat (CE, 11 décembre 2019, req. N° 434741) a récemment considéré que l’invocation du « principe de légalité des actes administratifs » à l’encontre dudit article 222 ne permet pas de caractériser une atteinte à un droit ou une liberté au sens de l'article 61-1 de la Constitution.
Dès lors, il convient d’être vigilent quant à l’instruction et la délivrance d’une déclaration préalable relative à l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur son territoire, le délai d’un mois étant relativement bref.
Rappelons enfin qu’en ce qui concerne les communications électroniques, il est possible d’exiger du pétitionnaire une participation pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du Code de l’urbanisme).